Art. 2
En vigueur depuis le 7 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 54 de la loi précitée fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
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Prolegi/LEGITEXT000006061208#art-2