Art. 10
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des acomptes sur les allocations ou les pensions prévues par l'article 6 du présent décret doivent être versées aux intéressés jusqu'à liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés. Si la C.A.V.I.C.O.R.G. ne verse pas l'allocation aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, elle informe la caisse des dépôts et consignations de l'attribution des acomptes avant leur paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000006061302#art-10