Art. 7
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation des allocations ou pensions prévues par l'article 6 est effectuée sur demande adressée à la C.A.V.I.C.O.R.G.. Il est accusé réception de cette demande. Le postulant doit déclarer le montant des avantages qu'il a effectivement perçus de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.
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Prolegi/LEGITEXT000006061302#art-7