Art. 7

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation des allocations prévues par l'article 5 est effectuée sur demande adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Il est accusé réception de cette demande. Le postulant doit déclarer à la caisse nationale des professions libérales le montant des sommes qu'il a effectivement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.
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legi/LEGITEXT000006061303#art-7

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