Art. 7
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation des allocations prévues par l'article 5 est effectuée sur demande adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Il est accusé réception de cette demande. Le postulant doit déclarer à la caisse nationale des professions libérales le montant des sommes qu'il a effectivement perçues de tous organismes français ou algériens depuis le 1er avril 1963.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061303#art-7