Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le lait qui, compte tenu des prescriptions fixées par le décret du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine, et notamment des dispositions de l'article 10 concernant les récipients utilisés, répond par ailleurs aux conditions prévues au présent décret peut être commercialisé sous la dénomination "lait pasteurisé de haute qualité".
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legi/LEGITEXT000006061318#art-1

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