Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'enseignement est assuré par des instituteurs et des directeurs d'école élémentaire ainsi que par des professeurs et des directeurs de collège d'enseignement général. Ces personnels sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 125 % du taux horaire de l'indemnité prévue aux articles 2 et 3 du décret susvisé du 14 octobre 1966.
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Prolegi/LEGITEXT000028882249#art-2