Art. 1
En vigueur depuis le 1 oct. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels enseignants qui sont chargés en dehors de leur service normal des cours d'arabe dialectal, littéral et moderne, non compris dans les programmes officiels de l'enseignement supérieur ou des enseignements classique et moderne, technique ou professionnel, sont rétribués, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sur la base des taux des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement dont ils peuvent bénéficier dans leur cadre d'origine, en application des textes en vigueur. Toutefois, ces taux ne peuvent, en aucun cas, être supérieurs aux taux des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement prévus en faveur des professeurs agrégés des établissemetns littéraire ou scientifique enseignant dans une classe de 20 à 35 élèves et calculées dans les conditions prévues par le décret susvisé du 6 octobre 1950 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000028857703#art-1