Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond d'émission des pièces de demi-franc est fixé à 200 millions de francs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061422#art-2