Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 44 de la loi n° 66-420 susvisée pour les effets personnels et les bagages de cabine non enregistrés est fixé à 460 euros par passager.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061433#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil