Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations dues par les agents retraités des collectivités locales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article 2 ou leurs ayants cause et par les ouvriers de l'Etat retraités ou leurs ayants cause en application de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5 de ce code, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061483#art-3