Art. 1

En vigueur depuis le 5 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir des redevances appropriées aux services rendus par lui. L'assiette, les modalités de perception et le taux des redevances sont déterminés par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil interprofessionnel de l'institut des vins de consommation courante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061499#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil