Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs auprès des commissions consultatives ministérielles des marchés, des commissions consultatives communes à plusieurs départements ministériels, des groupes spécialisés des marchés et des comités consultatifs de règlement amiable des marchés fonctionnant auprès des divers départements ministériels peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent. Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé à l'article 3 ci-après. Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils rapportent.
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legi/LEGITEXT000006061501#art-1

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