Art. 4
En vigueur depuis le 21 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation d'un fonctionnaire coordonnateur auprès d'une entreprise ne fait pas obstacle à l'exercice, par les administrations, établissements publics ou entreprises habilitées, du droit de contrôle des éléments particuliers relatifs à un marché déterminé, qu'ils tiennent d'une disposition législative ou réglementaire ou des termes du contrat. Toutefois, le fonctionnaire coordonnateur doit être averti à l'avance de l'exécution de ce contrôle, auquel il peut assister ; les conclusions lui en sont obligatoirement communiquées et il est habilité à donner son avis au ministre dont dépend l'autorité qui a prescrit le contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006061523#art-4