Art. 2
En vigueur depuis le 10 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant total des mémoires ou des factures ne doit pas excéder le montant du devis estimatif réévalué éventuellement en fonction de la hausse des prix entre la date du devis et la date d'exécution des travaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061599#art-2