Art. 10

En vigueur depuis le 10 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la publication du présent décret, la commission administrative en fonctions expédiera les affaires courantes et n'accomplira que les actes d'administration conservatoires et urgents. La nouvelle commission sera constituée et installée, conformément aux dispositions de l'article 2, avant le 30 juin 1970, date de l'expiration du mandat des membres de la commission administrative en place à la date du présent décret. La composition de cette première commission est fixée de la façon suivante: Huit sièges à l'union départementale de Paris de la confé­dération générale du travail ; Quatre sièges à l'union départementale de Paris de la confé­dération française démocratique du travail (C. F. D. T.) ; Quatre sièges à l'union départementale de Paris de la confé­dération générale du travail-Force ouvrière ; Un siège à l'union départementale de Paris de la confédé­ration s'intitulant Confédération française des travailleurs chré­tiens ; Un siège à l'union départementale de Paris de la confédé­ration générale des cadres; Un siège à la fédération de l'éducation nationale (section de Paris). Les fonctions de l'ancien organisme de gestion expirent de plein droit dès l'installation de cette nouvelle commission.
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