Art. 5
En vigueur depuis le 10 avr. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative se prononce sur l'admission des organisations syndicales souhaitant bénéficier des installations et des services de la bourse du travail de Paris. Les organisations syndicales légalement constituées adressent leur demande d'admission à la commission administrative. Ces demandes d'admission doivent contenir l'engagement de respecter les dispositions réglementaires qui régissent le fonctionnement de la bourse du travail, et notamment le règlement général prévu à l'article 9 ci-dessous. La commission administrative statue sur les demandes en se conformant au présent décret et au règlement général susvisé. L'admission de ces organisations à la bourse du travail de Paris ne leur confère, à ce titre, aucun droit au logement privatif et permanent. La commission administrative se prononce sur l'exclusion éventuelle de ces organisations.
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Prolegi/LEGITEXT000026266499#art-5