Chapitre CHAPITRE II : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
Art. 10 bis
En vigueur depuis le 22 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales peut désigner un administrateur suppléant. L'union nationale des associations familiales peut désigner au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales un représentant suppléant dans le collège des travailleurs salariés et un représentant suppléant dans le collège des non-salariés. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006061797#art-10-bis