Art. 5

En vigueur depuis le 9 juin 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants : Licenciement du titulaire ; Mise à la retraite du titulaire ; Invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ; Décès du titulaire.
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legi/LEGITEXT000006061825#art-5

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