Art. 2

En vigueur depuis le 18 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le second emploi relève d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, l'indemnité afférente à cet emploi ne peut excéder celle qui résulte des taux fixés à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006061854#art-2

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