Art. 2

En vigueur depuis le 5 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur titularisation dans le nouvel emploi, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé. Toutefois cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice ou, à défaut, d'un niveau de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000006061855#art-2

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