Art. 4

En vigueur depuis le 8 mars 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Celles des infractions aux dispositions du présent décret qui ne peuvent donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 7 de la loi susvisée du 28 décembre 1967 seront passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061909#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil