Art. 2
En vigueur depuis le 20 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins. Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 : AGE DU SOCIETAIRE au 1er janvier 1972 DUREE MINIMA des versements Cinquante à cinquante et un ans révolus 9 ans Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus. 8 ans Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus. 7 ans Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus. 6 ans Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus. 5 ans Soixante ans et au-delà. 4 ans Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.
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Prolegi/LEGITEXT000027992847#art-2