Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article 1er ci-dessus, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006061951#art-2

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