Art. 1

En vigueur depuis le 1 mars 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, peuvent prétendre à l'allocation pour frais de garde, instituée par l'article L. 535-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de moins de trois ans vivant à leur foyer : Les ménages dans lesquels l'un des conjoints exerce une activité professionnelle au sens de l'article 1er du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 et l'autre conjoint une activité professionnelle salariée ou non-salariée faisant obstacle à l'ouverture ou au maintien du droit à l'allocation de salaire unique ou à l'allocation de la mère au foyer ; Les personnes seules exerçant une activité professionnelle au sens de l'article 1er dudit décret. Peuvent également bénéficier à titre exceptionnel de l'allocation pour frais de garde les ménages ou personnes seules qui justifient, pour d'autres motifs que l'activité professionnelle, de l'impossibilité d'assurer la garde de l'enfant. L'organisme ou le service débiteur peut ordonner une enquête sociale pour vérifier l'existence de cette impossibilité. Dans le cas où l'enfant ne vit pas au foyer mais fait l'objet de visites à intervalles suffisamment rapprochés de la part du ménage ou de la personne à la charge desquels il se trouve, l'allocation peut être accordée, après enquête sociale : Lorsque l'enfant est momentanément éloigné du foyer par son état de santé ou celui d'un de ses parents ou celui d'un proche parent y vivant habituellement ; Lorsque cette séparation est rendue nécessaire par les exigences de la vie professionnelle de la mère ou de la personne seule à la charge de laquelle il se trouve, ou par suite de graves difficultés de logement. L'allocation n'est pas due lorsque les frais correspondant à la garde de l'enfant sont pris en charge au titre de l'aide sociale ou de l'assurance-maladie.
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legi/LEGITEXT000006061954#art-1

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