Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre des assesseurs est supérieur à deux, le taux de l'indemnité servie à chacun d'eux est égal à 75% des taux prévus pour les assesseurs.
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Prolegi/LEGITEXT000028857849#art-3