Art. 5
En vigueur depuis le 22 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus par l'Etat sous l'autorité duquel ils accomplissent la mission de coopération n'entraînent aucune conséquence obligatoire en matière disciplinaire au regard du statut de leur corps d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062084#art-5