Art. 5

En vigueur depuis le 22 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions prises à l'encontre des fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus par l'Etat sous l'autorité duquel ils accomplissent la mission de coopération n'entraînent aucune conséquence obligatoire en matière disciplinaire au regard du statut de leur corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000006062084#art-5

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