Art. 3
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1972 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe(1). L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006062090#art-3