Art. 5
En vigueur depuis le 29 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article 1er, du présent décret est passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006062090#art-5