Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de cette indemnité horaire est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires, de toute autre indemnité attribuée au même titre ou de rémunérations accessoires de quelque nature que ce soit.
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