Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des indemnités de vacation prévues à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
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Prolegi/LEGITEXT000006062166#art-3