Art. 1
En vigueur depuis le 21 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité annuelle peut être accordée, sur leur demande, aux travailleurs agricoles, qu'ils soient aides familiaux visés à l'article 1106-1 du Code rural (alinéa 1, 2°) ou salariés, s'ils sont privés de leur emploi sur une exploitation dont le chef est admis au bénéfice de l'indemnité viagère de départ prévue par le décret n° 74-131 du 20 février 1974 ou de la prime d'apport structurel prévue par le décret n° 74-132 du 20 février 1974. Toutefois, il ne pourra être alloué pour les aides familiaux qu'une seule indemnité par exploitation, à partager par fractions égales entre les intéressés remplissant les conditions prévues au présent décret. Le montant de cette indemnité, versé par tranches trimestrielles, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances. Ce montant est réversible au conjoint survivant du bénéficiaire de l'indemnité annuelle pour les deux tiers de son montant et jusqu'à la date à laquelle ce dernier aurait perçu l'avantage précité. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de reversion qu'à partir de l'âge de cinquante ans (1).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062167#art-1