Art. 2
En vigueur depuis le 21 févr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prétendre à cette indemnité, le travailleur agricole visé à l'article 1er doit : 1° Etre âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans et ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse ; 2° Justifier de quinze années d'activité agricole dont cinq ans au moins précédant la cessation de cette activité ; il devra apporter la preuve que pendant cette dernière période de cinq ans, il a consacré à l'activité agricole au moins 1500 heures de travail par an ; 3° Justifier que, pendant les deux dernières années précédant sa cessation d'activité, il a consacré la durée de travail visée au précédent alinéa à l'exploitation sur laquelle il est privé de son emploi ; 4° Ne pas bénéficier lui-même de l'indemnité viagère de départ ou de la prime d'apport structurel ; 5° S'il est salarié, ne pas bénéficier déjà d'une préretraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006062167#art-2