Art. 4
En vigueur depuis le 25 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La veuve dont les droits se seront ouverts avant la date d'effet du présent décret et qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire continue à percevoir, mais sans revalorisation de leur montant, les arrérages dont elle bénéficiait antérieurement à son nouvel état. Toutefois, l'intéressée recouvre sur sa demande l'intégralité de ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage par décès ou divorce en cas de séparation de corps ou de cessation du concubinage et à condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans ou de quarante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de bénéficier d'une éxonération ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les veuves vivant en état de concubinage notoire, quand cesse le concubinage, bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062181#art-4