Art. 1

En vigueur depuis le 7 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles civiles dont les anciens élèves bénéficient, lors de leur nomination au grade de sous-lieutenant d'active ou assimilé, de la bonification prévue à l'article 55 de la loi du 29 décembre 1971 susvisée sont les suivants : Ecoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur, en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ; Ecoles normales supérieures ; Institut national du service public ; Ecole des hautes études commerciales ; Ecole supérieure de commerce de Paris ; Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales ; Ecole nationale des haras ; Ecole nationale de la magistrature ; Ecole supérieure d'interprètes et traducteurs de l'université Paris Cité ; Institut supérieur d'interprétariat et de traduction de paris ; Institut supérieur des affaires.
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legi/LEGITEXT000028129693#art-1

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