Art. 6

En vigueur depuis le 29 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds ou entreprise du demandeur, la conclusion, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, d'un accord amiable dispense de l'affichage de la mise en vente. L'indemnité d'expropriation ou d'éviction tenant lieu de prix de vente, après intervention de l'ordonnance d'expropriation, le demandeur est dispensé de l'affichage et il perçoit l'aide spéciale compensatrice s'il subroge la caisse à la partie de l'indemnité qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, est éventuellement déduite de cette aide.
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legi/LEGITEXT000006062216#art-6

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