Art. 4
En vigueur depuis le 30 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les salariés énumérés ci-après, la durée de présence correspondant à quarante heures de travail effectif est fixée comme suit : Personnel de gardiennage de locaux ou d'installations : cinquante-six heures ; Personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu : cinquante heures ; Préposés des services d'incendie : quarante-huit heures. Pour le personnel de l'élevage, une heure quinze du temps consacré à la surveillance des animaux est comptée pour une heure de travail effectif. Pour le personnel présent sur les marchés et non occupé, une heure de présence correspond à une heure de travail effectif. Pour le personnel travaillant sur des chantiers, n'est pas considéré comme travail effectif le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu du chantier ou en revenir. Comme il est dit à l'article 992 du Code rural, dernier alinéa, les temps ou les périodes non considérés comme travail effectif peuvent être rémunérés conformément aux usagers et aux conventions collectives.
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Prolegi/LEGITEXT000006062323#art-4