Art. 2
En vigueur depuis le 1 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration ci-dessus prévue doit être faite à la préfecture du département où est situé le local, au plus tard le trentième jour suivant l'affectation du local à l'hébergement collectif. Il en sera délivré récépissé. Pour les locaux déjà affectés à cette forme d'hébergement, le délai de dépôt de la déclaration est fixé à trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Le renouvellement de la déclaration doit être effectué dans les trente jours précédant l'expiration de la période annuelle calculée à compter de la date d'effet de la déclaration initiale ou du précédent renouvellement. Il en sera délivré récépissé.
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Prolegi/LEGITEXT000006062338#art-2