Art. 1
En vigueur depuis le 9 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation accordée par le ministre de l'industrie et de la recherche au directeur départemental de la concurrence et des prix s'exerce dans les conditions suivantes : Le directeur départemental de la concurrence et des prix, saisi d'un procès-verbal constatant une infraction prévue par l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958, est habilité à proposer au procureur de la République d'y donner une suite transactionnelle ou judiciaire. Le directeur départemental de la concurrence et des prix doit toutefois, lorsque la valeur des produits, objet de l'infraction, atteint 300 000 F ou lorsque le montant de la transaction envisagée est supérieur à 50 000 F, en référer au préalable au ministre de l'industrie et de la recherche. Les montants ainsi fixés peuvent être relevés par un arrêté de ce même ministre. Dans ces hypothèses, le dossier est transmis au ministre de l'industrie et de la recherche, qui décide de la suite transactionnelle ou judiciaire qui sera proposée au procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006062374#art-1