Art. 2
En vigueur depuis le 30 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, dans les mêmes communes, le bénéfice de ces dispositions est maintenu au profit des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à condition : Que leur revenu annuel imposable n'excède pas 39.000 F dans la région parisienne telle que définie à l'article 1er ci-dessus et 24.000 F dans les autres communes ; Qu'ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec une ou plusieurs personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ; Que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location partielle. Les conditions d'âge et de ressources visées aux alinéas ci-dessus doivent être appréciées au jour de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006062377#art-2