Art. 3
En vigueur depuis le 2 déc. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
La limite d'âge de quarante-cinq ans prévue à l'article 2 ci-dessus est applicable aux concours de recrutement ouverts après la date de publication du présent décret ainsi qu'aux concours ouverts antérieurement pour lesquels le délai de réception des candidatures n'est pas expiré à cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000006062417#art-3