Art. 13
En vigueur depuis le 1 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de service des services extérieurs ou des administrations centrales en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent de service de 2e catégorie. Les intéressés conservent lors de leur reclassement le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006062495#art-13