Art. 3

En vigueur depuis le 6 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, d'étalage ou de vente, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, la composition, le mode de fabrication, la quantité, l'origine ou la teneur en étain des produits visés au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006062497#art-3

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