Art. 1

En vigueur depuis le 27 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves d'admission à l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours dont la liste est fixée par arrêté interministériel s'il a déjà suivi un cycle figurant sur cette liste.
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legi/LEGITEXT000006062524#art-1

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