Titre TITRE IV : Dispositions transitoires
Art. 44
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement. Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1ère et 2ème classe sont les installations soumises à autorisation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3ème classe sont les installations soumises à déclaration. Le rayon d'affichage prévu aux articles 3,6 et 8 du présent décret est celui qui figure à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; à défaut, il est fixé à 500 mètres.
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Prolegi/LEGITEXT000006062567#art-44