Art. 4
En vigueur depuis le 21 oct. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ayant accompli aux moins dix ans de service à temps complet et inscrits sur les listes d'aptitude établies avant le 31 mars 1978 seront titularisés en priorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006062574#art-4