Art. 9

En vigueur depuis le 2 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'incorporation de la réserve de réévaluation au capital, la partie de celui-ci provenant de l'incorporation de cette réserve est mentionnée de façon distincte en annexe au bilan ou à l'état en tenant lieu. Cette mention est modifiée au fur et à mesure de la cession des biens réévalués.
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legi/LEGITEXT000006062697#art-9

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