Art. 2
En vigueur depuis le 30 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La réquisition de tout ou partie d'un local affecté à l'hébergement collectif ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité trimestrielle couvrant la privation de jouissance. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la réquisition. Elle est fixée sous déduction : D'une part, des sommes que le propriétaire est en demeure d'acquitter en application des dispositions de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973 ; D'autre part, des sommes mises à la charge de ce propriétaire par l'article 7-1 de ladite loi et afférentes aux frais d'aménagement effectivement exposés à la date d'échéance de l'indemnité de réquisition. Les sommes prévues à l'alinéa ci-dessus sont, selon les cas, remises par le bénéficiaire de la réquisition à celui qui assure le relogement des occupants du local requisitionné ou affectées par ce bénéficiaire au paiement des travaux d'aménagement.
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Prolegi/LEGITEXT000006062737#art-2