Art. 2

En vigueur depuis le 31 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur qui, à l'expiration d'un délai de quinze jours, compté à partir de la date de la lettre du comptable prévue à l'article précédent, n'aura pas mandaté le montant des intérêts moratoires effectivement dus au titulaire ne pourra prendre aucun nouvel engagement sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation dudit marché tant que ces intérêts n'auront pas été mandatés.
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legi/LEGITEXT000006062754#art-2

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