Art. 20
En vigueur depuis le 10 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1978 doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.
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Prolegi/LEGITEXT000006062766#art-20