Art. 6
En vigueur depuis le 30 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés : La Banque de France ; La caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ; Le Crédit foncier de France ; Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; La caisse centrale de crédit coopératif ; Les banques populaires ; La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; La caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ; Les banques inscrites par le conseil national du crédit ; Les établissements financiers enregistrés au conseil national du crédit et du titre autorisés à effectuer des opérations sur titres ; Les sociétés de bourse.
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